Q. 514. Quand sommes-nous tenus de produire des actes de foi, d'espérance et de charité?

R. Nous sommes tenus de produire, au moins implicitement, des actes de foi, d’espérance et de charité assez souvent pendant la vie, surtout quand, parvenu à l’âge de raison, nous avons acquis une connaissance suffisante de la révélation divine, et surtout chaque fois que ces actes sont requis soit pour remplir une obligation, soit pour vaincre les tentations, et lorsqu’on est en danger de mort (1).
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(1) Alexandre VII, Ireprop. condamnée, 24 sept. 1665; Innocent XI, Prop.6,7,16,17 condamnées le 2 mars 1679.

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Alexandre VII, Décret du 24 septembre 1665, Ire proposition condamnée :

a) « L’homme n’est jamais tenu, à aucun moment de sa vie, de faire un acte de foi, d’espérance et de charité, en vertu de préceptes divins ayant spécialement ces vertus pour objet », (Du Plessis, Collectio Iudiciorum, III, II, 321. — D. B., 1101).

Innocent XI, 6e, 7e, 16e, 17e propositions condamnées par la S. Congrégation du Saint-Office, le 2 mars 1679 :

b) « 6. Il est probable que, par soi, le précepte de la charité envers Dieu n'oblige pas même, rigoureusement, tous les cinq ans.
« 7. Il oblige seulement quand nous sommes tenus de nous mettre en état de grâce et que nous n’avons pas d’autre moyen de pouvoir le faire.
« 16. La foi n’est pas censée tomber sous un précepte particulier.
« 17. Il suffit de faire un seul acte de foi dans sa vie ».

(Ibid., 348. — D.-B., 1156-7,1166-7).