GALILÉE
V. Le PROCÈS DE 1633.
(SUITE)
(col. 1071)
Sur le premier point, il s'agissait simplement de dissiper un malentendu. On se rappelle que, le 25 février 1616, le tribunal de l'Inquisition avait ordonné à Galilée, ut omnino abstineat hujusmodi doctrinam et opinionem docere aut defendere seu de ea tractare. Le lendemain, la décision était précisée en ces termes : Nee eam (opinionem) de cetero quovis modo teneat, doceat aut defendat, verbo aut scriptis. Von Gebler, Die Acten, p. 49; ms. du procès, fol. 378.
Mais Galilée n'avait connu ces prescriptions que par Bellarmin, qui s'était borné à déclarer qu'il n'était pas permis « de défendre et de tenir l'opinion de Copernic. » Au fond, ces formules expriment la même idée. Cf. Vacandard, La condamnation de Galilée, dans Études de critique et d'histoire religieuse, lre série, 4e édit., Paris, 1909, p. 313-317.
Mais les juges de 1633 n'acceptèrent pas cette équivalence et reprochèrent expressément à Galilée de n'avoir pas tenu compte des mots quovis modo dans la défense qui lui avait été faite d'enseigner la théorie copernicienne. Von Gebler, Die Acten, p. 79, 88; ms. du procès, fol. 410, 424.
L'accusé se justifia en alléguant le texte de la lettre que lui avait adressée le cardinal Bellarmin. Les mots quovis modo ne s'y lisaient point. Or, l'auteur du Dialogo pouvait-il soupçonner que le cardinal n'eût pas reproduit exactement ou traduit fidèlement la pensée du Saint-Office ? En se conformant aux ordres de Bellarmin, l'accusé avait conscience de n'avoir pas trahi sa promesse, ni par conséquent violé le décret de 1616. Interrogatoires du 12 avril et du 10 mai, von Gebler, Die Acten, p. 77 sq., 88 sq. ; ms. du procès, fol. 415, 423.
Le second grief était plus difficile à écarter…
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