GALILÉE

(col. 1075-1076)

VII. PORTÉE DOGMATIQUE DE LA CONDAMNATION DE GALILÉE. — La condamnation, qui frappa Galilée en 1616 et en 1633, atteignait à la fois sa doctrine et sa personne. Quelle sorte de flétrissure ses juges ont-ils attachée à la théorie dont il s'est fait le champion ? L'ont-ils taxée d'hérésie ou l'ont-ils marquée d'une note moins infamante ? Cela vaut la peine d'être examiné.

Le texte du jugement des théologiens qualificateurs, dans le procès de 1616, porte, nous l'avons dit, que la première proposition incriminée « est absurde en philosophie et formellement hérétique parce qu'elle contredit expressément les sentences de la sainte Écriture, » formaliter hæreticam, quatenus contradicit. Remarquons le terme : quatenus; la proposition est hérétique, parce que ou en tant que elle est en contradiction avec l'Écriture : ce ne sont pas les mots : contradicit sententiis Scripturæ, qui forment la censure, mais le mot hæreticam; « être en contradiction avec l'Écriture » est simplement le motif de la note « hérétique ». On pourrait même en conclure que toute proposition, par cela même qu'elle est contraire à l'Écriture, quatenus contradicit, est nécessairement « hérétique ». Aussi n'est-il guère vraisemblable que les juges du Saint-Office, dans la séance du 25 février 1616, l'aient entendu autrement.

Nous ne possédons malheureusement pas de compte rendu détaillé de cette séance. Les pièces du procès n'en fournissent qu'un procès-verbal assez bref : « Le cardinal Millin, y lisons-nous, a notifié à l'assesseur et au commissaire du Saint-Office que, vu la censure des Pères théologiens sur les propositions de Galilée touchant le mouvement de la terre... le Saint-Père a ordonné au cardinal Bellarmin... » Quod relata censura PP. theologorum... Sanctissimus ordinavit. Von Gebler, Die Actcn, p. 48; ms. du procès, fol. 378.

Il n'est pas dit expressément que la S. C. du Saint-Office a adopté et ratifié le jugement des théologiens. Mais cela semble résulter du texte, puisque le Saint-Père n'est censé agir que conformément à leur censure, relata censura. Si les juges du Saint-Office avaient fait quelque objection à la note des qualificateurs, si surtout ils avaient entrepris de la modifier, il n'est pas vraisemblable que le procès-verbal n'eût pas conservé trace de leur avis ; la chose était de trop d'importance pour que le secrétaire eût oublié de la signaler ou l'eût volontairement passée sous silence. On peut donc considérer comme historiquement certain que le Saint-Office a considéré en 1616 la note d'hérésie comme applicable à la doctrine copernicienne.

La S. C. de l'Index n'a pas agi différemment dans sa séance du 5 mars suivant. Elle ne s'est pas servi non plus du mot « hérétique » pour qualifier la théorie de Copernic. Encore peut-on se demander si les termes : varias hæreses atque errores, qu'on lit dans la première partie de son décret, von Gebler, Die Acten, p. 30; ms. du procès, fol. 380, ne s'appliquent pas également à la seconde.

En tout cas, ce qui est hors de conteste, c'est que, dans cette seconde partie, les membres de la Congrégation déclarent « la doctrine pythagoricienne (lisez la doctrine copernicienne) fausse et tout à fait contraire à la sainte Écriture. »

Que faut-il de plus pour faire entendre que cette doctrine est « hérétique » ?...