1618).
Ch. Raoul Naz, Traité de Droit canonique, 1955, t. II, Livre III, p. 41, a écrit:
38. En dehors du péril de mort. — CAN. 759, §2. En dehors du péril de mort, l'Ordinaire du lieu ne peut permettre le baptême privé que s'il s'agit d'hérétiques adultes qui sont baptisés sous condition.
En rigueur de droit, si le premier baptême douteux de l'hérétique a compris toutes les cérémonies requises selon le rituel romain (ce qui sera rarement le cas), l'intervention de l'Ordinaire du lieu ne devra pas être demandée pour l'omission de ces cérémonies lors du second baptême (can. 760), mais elle le sera pour d'autres motifs (can. 744; 2314, § 2).
En dehors du péril de mort, seuls un prêtre ou un diacre administrent le baptême privé, avec de l'eau baptismale.
L'Ordinaire de lieu ne peut accorder d'autre permission que celles prévues par ce can. 759, § 2. Néanmoins celui-ci ne réprouve pas les coutumes contraires, centenaires ou immémoriales. L'Ordinaire pourra donc les tolérer, s'il peut difficilement les supprimer. Une telle coutume existe notamment : dans certains pays où il y a fort peu de prêtres, lorsque, l'enfant étant exposé à rester des mois sans baptême, le baptême est conféré de façon privée par un laïque, par ex. un catéchiste 1 ; là où, à la demande des familles, le prêtre confère le baptême privé à domicile, soit parce que la famille ne veut pas de cérémonies 2, soit parce qu'elle désire remettre à plus tard, lorsque tous les invités et surtout le parrain et la marraine pourront facilement venir, le reste des cérémonies et la fête profane qui suivra 3 : le prêtre ne peut se conformer à cette demande des familles que pour éviter de plus grands maux.
Il est aussi admis qu'en cas de grave nécessité (cf. can. 98, § 1), qui n'est cependant pas un péril de mort, le prêtre ou diacre qui est d'un autre rite que celui auquel doit appartenir le baptisé se contente de faire l'ablution baptismale avec les paroles requises.
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1 Cf. la réponse particulière de la S. Congr. de la Propagande du 16 janvier 1804, qui approuve même cette coutume (Fontes, n. 4677). — 2 Cf. l'instruction particulière de la S. Congr. de la Propagande du 30 août 1775 (Fontes, II, 4569). — 3 Cf. les réponses particulières de la S. Congr. du Concile des 28 septembre 1868 et 14 avril 1894 (F. Cimetier, Consultations de droit canonique, t. I, p. 30-31).
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